Lundi 17 novembre 2008
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Dans un grand éla de générosité, je vous fais part de mes récentes études sur "la force
des mots."
La force normative vient-elle des mots ?
Paul Valery nous disait que « l’obscurité d’un poème est le produit de deux
facteurs, la chose lue et l’être qui l’a lue (…) ».
Monsieur Alexandre Viala ouvre les débats en nous apportant la connaissance
de son article, à l’origine de ce séminaire, en compagnie de Michel Troper.
Il se pose la question de l’interprétation, et y répond en deux parties, afin de bien soumettre la question au problème auquel il fait
face.
En substance, il apparait que la théorie de l’interprétation nous enseigne que l’interprétation judiciaire est un acte de volonté à proprement
parler. De ce fait le juge est libre d’interpréter la norme, et apparait comme un créateur de droit.
En conséquence, la théorie appartient à la tradition empiriste, qui est aussi réaliste. Dans ce cas présent, que fait le juge ? Il fait
la loi mais en subit aussi les contraintes. Pour Monsieur Viala cette théorie de l’interprétation contient une part d’idéalisme, de métaphysique, toutefois elle néglige les contraintes
sémantiques (la force des mots). Ce néant sémantique, ce nihilisme est une part d’idéalisme, différente de la réalité normatique, et du paysage
linguistique.
La réalité linguistique contraire le nihilisme sémantique sur lequel se base la théorie de l’interprétation. Selon Hobbes, c’est
« l’autorité et non la vérité qui fait la loi. » Seule l’autorité va donc trancher.
La vacuité des mots profite au juge qui n’interprète pas mais décide ;
ce qui reviendrait à dire que l’interprétation n’existerait plus. L’article 4 du Code Civil en serait la preuve, puisque le juge qui préfère se taire en dépit d’une décision concrète est accusé
de déni de justice. La nature n’a pas d’ordre et l’interprète est livré à lui-même.
La théorie réaliste est un décisionnisme judiciaire : le juge est
seulement un décideur, contrairement au légalisme.
Les mots ont une force et l’interprète n’est pas le souverain. La langue
apparaît comme un artefact qui s’impose d’une génération à une autre, on est donc assujetti. Mais les mots ont leur force dans un contexte énoncé. Il y a aussi un déterminisme linguistique qui
provient de la culture elle-même, et le vocabulaire employé joue dans la compréhension de la chose. Par exemple, en français le verbe « pouvoir » a deux signifiés, tandis qu’en anglais,
les verbes « may » et « can » sont utilisés. Il est donc plus difficile d’exprimer deux choses différentes avec le même verbe qu’avec deux mots différents. De plus, dans
chaque langue se trouvent des intraduisibles, tels que « shadow-cabinet » en anglais, qui signifie le cabinet de l’opposition.
En conclusion, la théorie de l’interprétation est elle une
universalité ignorante de la force des mots ? « Revenons sur Terre », conclue Monsieur Viala.
Le Professeur Michel Troper, à cela, répond que l’accord existe, et que dans
l’interprétation (qu’elle soit du droit, de la musique, de la littérature, ou autre), des conventions linguistiques sont. Lorsque nous argumentons, nous présupposons une signification
objective ; en dehors de la théorie du droit, qui ne se demande pas comment on interprète au quotidien.
En droit, il s’avère que la question essentielle est celle du « sollen ». C’est une idéologie, car si l’interprète fait autre chose que découvrir quelque chose de déjà existant, on peut s’interroger sur sa
légitimité. Qu’est ce qui lui permet de créer le droit ? Il doit appliquer la volonté du souverain véritable.
Qu’est ce que le droit habilite le juge à faire ? Il fait ce qu’il veut
avec les mots, et il peut les interpréter en fabriquant leur sens. De ce fait, il existe plusieurs théories réalistes.
En revanche, pour dire que le juge sort du cadre, il faudrait une interprétation objective, inexistante lorsque le même juge est souverain.
L’idée du sens objectif n’est pas un présupposé nécessaire car l’interprétation valide l’est d’un seul critère : de qui émane-t-elle ?
Paul Valery a conclu que n’importe quel lecteur peut interpréter une chose.
L’interprétation est donc sans fin puisque tout un chacun va l’interpréter d’une différente manière. En droit, c’est différent, puisque l’interprétation s’achève lorsqu’une décision est prise et
qu’elle a des conséquences qui se répercutent par la suite. (Article trois de la Constitution de 1958). Par exemple, l’article neuf de la Constitution japonaise prévoit que « le peuple
japonais renonce à la guerre et qu’il ne sera jamais maintenu de force terrestre, aérienne et maritime » ; or, l’on sait que la force armée japonaise est l’une des plus puissantes au
monde.
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